1. Le médecin omnipraticien peut ajouter à sa clientèle une personne autre que celle inscrite au système visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A‑2.2), remplacé par l’article 1 de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre (2022, chapitre 16), lorsque l’ajout envisagé correspond à l’un des cas suivants:1° un membre de la famille proche de la personne est déjà inscrit auprès de lui;
2° il assure la relève d’un autre professionnel de la santé et des services sociaux et la personne était inscrite auprès de cet autre professionnel;
3° la personne est incapable de s’inscrire au système.
Pour l’application du premier alinéa, membre de la famille proche de la personne s’entend des personnes suivantes:1° son père et sa mère ou ses parents;
2° son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint;
3° une personne à sa charge.